Mesures concernant les établissements recevant du public
Ne peuvent plus accueillir du public jusqu'au 15 avril 2020 :
· Les Salles d'auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple sauf pour les salles d'audience des juridictions ;
· Les Magasins de vente et Centres commerciaux, sauf pour leurs activités de livraison et de retraits de commandes ;
· Les Restaurants et débits de boissons, sauf pour leurs activités de livraison et de vente à emporter, le “room service” des restaurants et bars d'hôtels et la restauration collective sous contrat ;
· Les Salles de danse et salles de jeux ;
· Les Bibliothèques, centres de documentation ;
· Les Salles d'expositions ;
· Les Etablissements sportifs couverts ;
· Les Musées ;
· Les Chapiteaux, tentes et structures ;
· Les Etablissements de plein air ;
· Les Etablissements d'éveil, d'enseignement, de formation, centres de vacances, centres de loisirs sans hébergement, sauf ceux relevant des articles 4 et 5.
· Les Etablissements dans lesquels sont pratiquées des activités physiques ou sportives
Les établissements de culte sont autorisés à rester ouverts. Toutefois tout rassemblement ou réunion de plus de 20 personnes en leur sein est interdit jusqu'au 15 avril 2020, à l'exception des cérémonies funéraires.
Certains établissements peuvent toutefois continuer à recevoir du public pour les activités suivantes :
- Entretien et réparation de véhicules automobiles, de véhicules, engins et matériels agricoles
- Commerces de détail d'optique
- Location et location-bail de véhicules automobiles |
Mesures concernant les rassemblements, réunions, activités
Tout rassemblement, réunion ou activité mettant en présence de manière simultanée plus de 100 personnes en milieu clos ou ouvert, est interdit sur le territoire de la République jusqu'au 15 avril 2020.
A titre dérogatoire, les rassemblements, réunions ou activités indispensables à la continuité de la vie de la Nation peuvent être maintenus.
Mesures concernant navires transportant des voyageurs
Jusqu'au 15 avril 2020, il est interdit aux navires de croisière et aux navires à passagers transportant plus de 100 passagers de faire escale
· en Corse,
· dans les eaux intérieures et les eaux territoriales des départements et régions d'outre-mer, ainsi que de Saint-Barthélemy et Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, et Wallis-et-Futuna
Mesures concernant les établissements d'accueil des enfants et les établissements d'enseignement scolaire et supérieur
Sont suspendus du 16 au 29 mars 2020* (territoire métropolitain de la République), les établissements :
· d'enseignement scolaire et d'enseignement supérieur (école, collège, lycée, université)
· d'accueil des enfants (crèche, maisons d'assistants maternels, et certains services d'accueil d'enfant)
* Ce délai sera de fait prorogé avec la période de confinement qui se termine le 31 mars 2020 mais est susceptible de reconduction
Pour les enfants de - 16 ans des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire (notamment le personnel médical), un accueil est assuré par ces établissements. Les prestations d'hébergement des établissements d'enseignement scolaire sont en outre maintenues pour les usagers qui sont dans l'incapacité de rejoindre leur domicile. |
Mesures concernant les pharmacies d'officine
Lorsque la durée de validité d'une ordonnance renouvelable est expirée et afin d'éviter toute interruption de traitement préjudiciable à la santé du patient, les pharmacies d'officine peuvent dispenser, jusqu'au 31 mai 2020, un nombre de boîtes par ligne d'ordonnance garantissant la poursuite du traitement :
· dans le cadre de la posologie initialement prévue,
· en informant le médecin
· sauf pour les médicaments stupéfiants ou auxquels la réglementation des stupéfiants est appliquée
Des boîtes de masques de protection issues du stock national peuvent être distribuées gratuitement par les pharmacies d'officines aux professionnels de santé suivants en fonction des priorités définies au niveau national :
1. médecins généralistes et médecins d’autres spécialités
2. infirmiers
3. pharmaciens
4. masseurs kinésithérapeutes
5. chirurgiens-dentistes
6. prestataires de services et distributeurs de matériel mentionnés à l’article L. 5232-3 du code de la santé publique
7. les services d’accompagnement social, éducatif et médico-social qui interviennent à domicile en faveur des personnes âgées, enfants et adultes handicapés prévus aux 2°, 6° et 7° de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, ainsi que les aides à domicile employées directement par les bénéficiaires